1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «bénéficiaire» : une personne économiquement défavorisée qui reçoit l’aide juridique;
b) «personne» : une personne physique ainsi qu’un groupe de personnes ou une corporation sans but lucratif dont les membres sont des personnes physiques économiquement défavorisées;
c) «aide juridique» : tout avantage accordé en vertu de la présente loi à une personne économiquement défavorisée, ayant pour objet de lui faciliter l’accès aux tribunaux, aux services professionnels d’un avocat ou d’un notaire et à l’information nécessaire sur ses droits et obligations;
d) «Commission» : la Commission des services juridiques constituée par l’article 11;
e) «corporation régionale d’aide juridique» ou «corporation régionale» : une corporation régionale instituée en vertu de la présente loi et habilitée par la Commission à fournir l’aide juridique;
f) «corporation d’aide juridique» ou «corporation» : une corporation régionale d’aide juridique et une corporation locale visée au paragraphe c de l’article 32;
g) «bureau d’aide juridique» ou «bureau» : un bureau d’aide juridique formé par une corporation régionale d’aide juridique en vertu du paragraphe a de l’article 32;
h) «directeur général» : le directeur général d’une corporation régionale d’aide juridique;
i) «règlement» : tout règlement adopté en vertu des articles 80 et 81.